TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518866_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... forme un « recours contre la sous-préfecture d’Argenteuil » et demande la régularité de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Le requérant ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais fait état dans sa requête des difficultés et des délais qu’il estime anormalement longs pour obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que le renouvellement même de son titre de séjour. Il se prévaut à cet égard des difficultés qu’il rencontre pour obtenir une réponse des services de l’Etat dans le Val-d’Oise et du préjudice, notamment financier que cette situation lui cause. Ainsi sa requête ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou tendant à ce que l’Etat soit condamner à lui payer une somme d’argent en indemnisation d’un éventuel préjudice. Par ailleurs, s’il demande également que le tribunal prononce la régularisation de son séjour en France, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’administration. Par suite, la requête de M. B... A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 6 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2518866_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel