TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518874_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait les délais et voies de recours, a été notifié à M. A... le 18 juin 2024 à 15H05. Or, la requête présentée par M. A... tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 23 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. La requête est donc tardive. Par suite, la requête de M. A... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2518874_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel