TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518914_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B... C..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A... D..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel de l’académie de Paris a décidé de maintenir la décision d’orientation de son fils en classe de seconde professionnelle ; 2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris d’orienter son fils dans une classe de seconde générale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 janvier 2026, Mme C... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C... a été invitée par courrier, dont elle a accusé réception le 19 janvier 2026, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France. Fait à Paris, le 26 février 2026 La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2518914_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel