TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518923_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, l’Institut E-Formation, représenté par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a procédé au blocage des paiements de certaines de ses formations et à son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : «Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
3. Le présent litige est relatif à l’application d’une législation sur les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Chabanais, dans le département de la Charente. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Poitiers, en application de la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Institut E-Formation est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut E-Formation et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. DussuetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2518923_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel