TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518930_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le bref délai à compter de la décision à intervenir ainsi que de fixer une audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des termes de la requête que Mme B demande exclusivement au juge administratif d'adresser une injonction au préfet de police de Paris. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, dès lors que les conclusions de Mme B n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 septembre 2025 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2518930_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel