TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518940_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... C... et Mme A... C... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de Fontenay-le-Comte a autorisé la construction d’un ensemble immobilier de 49 logements locatifs sociaux composé de deux bâtiments collectifs et de onze maisons, sur la parcelle cadastrée AD101 située 51 rue de la Colinerie à Fontenay-le-Comte (Vendée). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…)». La requête présentée par M. et Mme C... n’était pas accompagnée des justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. En dépit d’une demande de régularisation adressée le 30 octobre 2025 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 7 novembre 2025, M. et Mme C... n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé la présente requête en produisant un acte de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Mme A... C.... Fait à Nantes, le 29 janvier 2026. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2518940_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel