TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518956_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu’il était redevable d’un indu de prestations familiales pour un montant de 6 747,75 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu’il était redevable d’un indu de prestations familiales pour un montant de 9 405,70 euros pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 ; 3°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement engagée par la CAF de la Seine-Saint-Denis ou par tout organisme mandaté. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...). ». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (...). ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…). ». 3. En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ». 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Le litige soulevé par la requête de M. A... relatif à un indu de prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2518956_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel