TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518963_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 12 novembre 2025, la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme D... C....
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, si M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, le préfet a produit une décision expresse en date du 10 octobre 2025 par laquelle il a été statué sur la demande de la concubine de M. B..., qui doit être regardée comme la décision attaquée.
D’autre part, M. B... demande l’annulation de cette décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître la demande de logement de Mme C... urgente et prioritaire. N’ayant pas justifié d’une qualité donnant intérêt pour agir au nom de son épouse, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Il appartient à M. B..., s’il s’y croit fondé, d’introduire devant la commission de médiation une demande tendant à la reconnaissance de sa propre demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2518963_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel