TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518969_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... C... agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B... D..., représentée par Me Neve, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineur B... D... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires à Addis-Abeba ont délivré le visa sollicité le 14 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, Mme C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir sa demande au titre des frais de l’instance. Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 14 janvier 2026, le visa sollicité à l’enfant mineur B... D.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Neve une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Neve. Fait à Nantes, le 19 mars 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 décembre 2025
DTA_2518900_20251218TA4419 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518969_20260319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518969_20260319
Données disponibles
- Texte intégral