TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518973_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Debril, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 14 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation particulièrement précaire, qu’il se trouve coupé de sa famille en France ce qui a des conséquences extrêmement néfastes sur sa santé mentale puisqu’il souffre de troubles épileptiques d’autant qu’il a toujours eu l’habitude de rendre visite à sa famille en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2517588 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, M. B..., ressortissant marocain né le 9 juillet 1997, fait valoir qu’il se trouve coupé de sa famille en France ce qui a des conséquences extrêmement néfastes sur sa santé mentale puisqu’il souffre de troubles épileptiques. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que sa famille ne pourrait pas venir le voir au Maroc, ces seules circonstances ne sauraient en tout état de cause être regardées comme de nature à justifier de l’urgence particulière rappelée au point 2 à statuer sur la requête au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
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TA446 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2518973_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel