TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518992_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... E... et Mme A... G... C... D... demandent au tribunal, en leur nom propre ainsi qu’au nom de leur fils mineur, F... C... D..., de leur fournir des explications concernant l’arrestation dont ils ont fait l’objet à l’aéroport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. 4. Les requérants demandent au tribunal de leur fournir des explications concernant l’arrestation dont ils ont fait l’objet à l’aéroport. Ils ne formulent ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... et de Mme C... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... et à Mme A... G... C... D.... Fait à Cergy, le 29 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2518992_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel