TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518999_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur du 31 juillet 2025 émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 14 888,96 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (...) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) » Aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : « Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. » Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution. M. A... a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émis le 31 juillet 2025 par le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 14 888,96 euros correspondant à des trop-perçus de RSA. Une telle demande ressortissante au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2518999_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel