TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519040_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme B... C... pour leurs quatre enfants ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder à une mainlevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du même code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires. M. C... conteste la décision du 17 février 2025 de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme B... C... pour leurs quatre enfants. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l’exécution du tribunal judicaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2519040_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel