TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519046_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. D’une part, M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 4. M. B... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 27 octobre 2025 qui est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2519046_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel