TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519048_20250712
- Date
- 12 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture le 16 juillet 2025 pour être munie d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Raad, avocate de Mme B, qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté au cours de l'audience publique des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2025
Référence
ORTA_2519048_20250712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel