TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519051_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il soutient que : - l’urgence est avérée au regard, d’une part, des conséquences pour son activité professionnelle de chef d’entreprise d’une suspension de son permis de conduire, d’autre part, de la garantie d’effectivité du recours exigé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui : . a été prise par une autorité incompétente ; . méconnaît le principe du contradictoire ; . est insuffisamment motivée ; . méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et en particulier l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 ; . méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du même code ; . est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de la gravité de l’infraction et son comportement routier antérieur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro n° 2518734 par laquelle M. B... A... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Si M. B... A... soutient qu’il a nécessairement besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chef d’entreprise d’une société spécialisée dans les activités de couverture, rénovation et plomberie qui impose de se rendre au siège social de la société et sur sites, ainsi que des déplacements pour la prospection et le suivi commercial et technique de l’activité, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun ou les taxis, ni que la société dont il est le gérant ne pourrait pas prendre en charge les frais correspondants. En outre, il résulte de l’instruction que M. B... A... a été contrôlé au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 119 km/h sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h, soit un dépassement constaté de 49 km/h et que la décision de suspension de son permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Paris, le 9 juillet 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2519051_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel