TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2519090_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, l’association loi 1901 Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Lucie & Raymond Aubrac a confirmé son refus de lui communiquer la copie des pages du registre de la loi prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, pour les années 2023 et 2024, comportant les dates de visite des autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 du même code, ainsi que leurs visas, signatures et éventuelles observations ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Lucie & Raymond Aubrac de lui communiquer les documents demandés sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le centre hospitalier intercommunal Lucie & Raymond Aubrac conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l’association CCDH en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, l’association CCDH, représentée par sa présidente en exercice, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, l’association CCDH déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association CCDH le versement au centre hospitalier intercommunal Lucie & Raymond Aubrac de la somme que celui-ci demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association CCDH. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Lucie & Raymond Aubrac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association loi 1901 Commission des citoyens pour les droits de l’homme et au centre hospitalier intercommunal Lucie & Raymond Aubrac. Fait à Melun, le 8 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2519090_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel