TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519093_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'il peut être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui : . est signée par une autorité incompétente, . n'est pas motivée, . n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, . méconnaît les dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, . est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 2519094, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 avril 2023, a sollicité sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle sa demande de rendez-vous a été classée sans suite. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A B, auquel il a été fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 13 février 2025, entend déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il fait uniquement état de la précarité de sa situation administrative sans apporter aucune précision sur sa situation, ni justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans attendre l'intervention du jugement au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2519093_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
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