TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519097_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B M, Mme AI H, Mme AD R, M. D AC, M. AN, M. W AH, Mme AM AO AG, M. X AG, Mme F A, Mme AB AA, Mme U K, Mme V AJ, M. C I, Mme N Q, Mme O AP, M. E L, Mme G S, Mme Y T, M. J AL, Mme AD P, M. AK AF, M. AE Z et Mme O M, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 4 février 2025 relative aux droits à acquitter par les familles des enfants inscrits au lycée français Charles-de-Gaulle (LFCG) de Londres pour l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE de geler les droits à acquitter par les familles pour l'année scolaire 2025-2026 ; 3°) d'enjoindre à l'AEFE de procéder à une consultation effective, transparente et contradictoire sur l'évolution des frais de scolarité, en veillant à associer les représentants des parents d'élèves et à tenir compte de leurs observations et propositions dans le respect du principe de participation et de la circulaire AEFE n° 0732 du 21 juin 2022. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - Une hausse des frais de scolarité supplémentaire ne peut qu'aggraver le risque que les familles soient contraintes de déscolariser leurs enfants du système éducatifs français ; le LFCG étant l'établissement français le moins cher de Londres, les familles, qui ne peuvent plus ou qui s'inquiètent de ne plus pouvoir supporter les hausses des frais de scolarités à venir, sont contraintes de retirer leur enfant du système éducatif français et d'interrompre leur préparation aux examens nationaux au profit de la préparation des examens britanniques ; à la date du 13 juin 2025, 306 élèves (hors terminale), n'étaient pas réinscrit au lycée pour l'année 2025-2026 ; or, une fois l'enfant désinscrit et inscrit dans une filière britannique, le retour dans le système français est pratiquement exclu, d'autant plus que les examens préparés sont différents ; ce désengagement progressif risque d'enclencher une spirale de décroissance qui, s'elle n'est pas stoppée à temps, met en péril la mission de service public de l'établissement ; l'absence de consultation des représentants élus des parents, la non-prise en compte de leur proposition et l'absence de considération du risque de déscolarisation pour les familles les plus modestes et de rupture pédagogique pour les enfants caractérisent une atteinte grave et immédiate à l'intérêt supérieur des enfants ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de vices de procédure, tirés du défaut de consultation préalable et du défaut d'information des représentants élus des parents et des personnels ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur la trajectoire budgétaire antérieure ; - elle méconnaît l'objectif de stabilisation des frais de scolarité fixé à l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2511995 par laquelle M. M et autres demandent l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, en se bornant à faire état de considérations générales sans apporter, à l'appui de leur requête, des justifications précises et circonstanciées sur leurs situations personnelles et familiales, notamment sur la part que représente l'augmentation des frais de scolarité dans les dépenses de chaque foyer et sur le risque réel et sérieux de ces familles de se voir refuser l'inscription de leurs enfants dans cet établissement à la prochaine rentrée scolaire, en raison du non règlement des frais de scolarité, les chiffres globaux de non réinscription pour l'année 2025-2026 cités reflétant d'ailleurs les inscriptions au 13 juin 2025 par rapport aux chiffres de septembre 2024 et étant susceptibles d'évoluer jusqu'en septembre 2025, et, d'autre part, faute de démontrer que seule une inscription dans un établissement français du réseau de l'AEFE serait de nature à garantir effectivement le droit à l'éducation de leurs enfants, les requérants ne justifient pas que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. M et autres ne présentant pas un caractère d'urgence, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M, Mme H, Mme R, M. AC, M. AN, M. AH, Mme AO AG, M. AG, Mme A, Mme AA, Mme K, Mme AJ, M. I, Mme Q, Mme AP, M. L, Mme S, Mme T, M. AL, Mme P, M. AF, M. Z et Mme M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M, représentant unique des requérants. Fait à Paris, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. JULINET La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519097_20250709
TA9320 avril 2026
ORTA_2511995_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2519097_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel