TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519098_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 08 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal : 1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande préalable en date du 19 mars 2025, tendant à reprise d’ancienneté à la date de sa titularisation et au versement de la différence de rémunération ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de faire droit à sa demande tendant à la reprise d’ancienneté à la date de sa titularisation et au versement de la différence de rémunération : 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 457 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Mme A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande préalable en date du 19 mars 2025, tendant à reprise d’ancienneté à la date de sa titularisation et au versement de la différence de rémunération. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A..., attachée d’administration, était affectée au collège Jean-Jacques Rousseau situé à Le Pré-Saint-Gervais, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Komly-Nallier et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 31 octobre 2025 Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2519098_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel