TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519101_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a prolongé sa suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter du 18 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est avérée au regard de l’atteinte portée à sa réputation, de l’impossibilité pour lui de participer au mouvement de mutation, de la suspension de son avancement et des conséquences sur sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et n’est pas justifiée par l’intérêt du service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2504451 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie. 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. M. A..., professeur des écoles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a prolongé sa suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter du 18 juin 2025. 4. Il résulte de l’instruction que, pendant toute la durée de la suspension de ses fonctions, M. A... conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. En outre, M. A... n’établit pas que la décision contestée de suspension lui causerait un préjudice de carrière grave et immédiat. Dans ces conditions, à supposer même que la décision du 5 juin 2025 porterait atteinte à sa réputation, M. A... ne justifie pas d’une urgence au sens de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2519101_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel