TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519113_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ». Par un courrier recommandé du 10 juillet 2025, réceptionné le 16 juillet suivant, M. B... a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 janvier 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », conformément aux dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement au délai imparti de quinze jours, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2519113_20251210
Données disponibles
- Texte intégral