TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519127_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. Olivier Zadet doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lever immédiatement l’interdiction d’accès aux écoles de Villiers-le-Bel et de suspendre toute mesure d’entrave non formalisée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de reconnaitre l’existence de préjudices moral et professionnel et le cas échéant de condamner l’Etat à l’indemniser. Il soutient qu’il fait l’objet d’entraves dans l’exercice de ses fonctions depuis le mois de septembre 2022, cette situation s’étant aggravée le 10 avril et 8 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Zadet, secrétaire général d’établissement public local d'enseignement au collège Blum de Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise et délégué départemental de l’éducation nationale fait valoir que depuis son affectation dans l’académie de Versailles, il fait face à une série d’entraves administratives, de mesures arbitraires et de comportements discriminatoires répétés qui ont gravement affecté l’exercice de ses fonctions, l’empêchent d’accéder à son logement de fonctions et portent atteinte à sa réputation professionnelle et à sa dignité en tant qu’agent public. Par sa requête, l’intéressé sollicite de la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la levée immédiate de son interdiction d’accès aux écoles de Villiers-le-Bel et la reconnaissance de l’existence de préjudices moral et professionnel. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. M. A..., en indiquant qu’il se voit interdire l’accès aux établissements scolaires de sa circonscription et en alléguant qu’il est empêché d’exercer ses missions de DDEN depuis le 10 avril 2025, ne justifie ni d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut, en tout état de cause, ni statuer sur la reconnaissance de l’existence d’un préjudice moral ou professionnel, au demeurant insuffisamment étayé, ni condamner l’administration au versement de dommages et intérêts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Zadet. Fait à Cergy, le 23 octobre 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2519127_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA