TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519128_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 31 juillet 2025, M. B... A... conteste la décision implicite du président du conseil départemental de Paris rejetant son recours préalable à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 10 mars 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 411, 68 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des famileels ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. Si M. A... produit un courrier du 24 mars 2023 adressé à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris aux fins de contester la décision de récupération d’indu prise le 10 mars 2023 et qui peut être regardée comme le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article précité du code de l’action sociale et des familles, il ne justifie pas du dépôt de ce recours auprès de la caisse. En tout état de cause, son recours adressé le 18 avril 2025 à la maire de Paris intitulé « recours administratif préalable obligatoire – tribunal administratif de Paris », à l’encontre de la décision du 10 mars 2023, est tardif dès lors qu’il a été formé plus de deux mois après qu’il en ait eu connaissance, au plus tard le 24 mars 2023, date à laquelle il a écrit le courrier contestant cette décision du 10 mars 2023 et adressé au directeur de la CAF de Paris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2519128_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel