TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519145_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... A... représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute ; 2°) de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de payer de payer la somme de 172 348 euros en réparation de l’ensemble des préjudices, laquelle somme sera assortie de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la demande indemnitaire préalable et plus précisément : le préjudice financier lié à la perte de revenus professionnels auprès de l’APHP : 38 827,60 euros , le préjudice de pertes de droit à la retraite auprès de l’APHP : 14 320 euros le préjudice financier lié à la perte de revenus professionnels auprès du CMPR : 10 380,40 euros le préjudice de pertes de droit à la retraite auprès du CMPR : 3 820 €, le préjudice de perte de chance d’évolution professionnelle : 50 000 euros le préjudice moral : 30 000 euros la réparation du trouble dans les conditions d’existence : 25 000 ; 4°) d’enjoindre à l’Etat de régler l’ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ; 5°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 860 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était affectée au Centre de médecine physique et de réadaptions de Bobigny, située à Bobigny. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Guyon et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 3 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2519145_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel