TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519184_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Roucoux, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L 921-1. (…) ». L’article L. 921-1 de ce code dispose que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Il appartient à l’étranger qui entend contester une mesure d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de saisir le juge administratif d’une demande tendant à son annulation sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 de ce code. La procédure particulière instituée par ces dispositions est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... A... sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes le 28 novembre 2025. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2519184_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
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