TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519188_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de chauffeur-livreur et que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité professionnelle et personnelle et compromet son emploi et sa stabilité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’infraction à l’origine de la décision date de novembre 2024, qu’il a réglé l’amende dans les délais impartis et qu’il lui restait encore deux points lorsqu’il a vérifié son solde il y a deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que, à peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnée d’une copie de cette dernière. M. B..., qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, doit être regardé comme ayant présenté un référé suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cependant, M. B... n’a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision du ministre de l’intérieur. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2519188_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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