TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519188_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme B... A..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas voyager si la santé de ses parents se dégrade, elle subit un stress psychologique intense, et cette situation bloque ses projets de vie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans, qu’elle est en couple avec un ressortissant français depuis dix ans et qu’elle ne peut voyager pour rendre visite à ses parents dont la santé est fragile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante chinoise, née le 29 janvier 1983 à Tianjin (Chine) est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2001. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2023 par le biais du téléservice « démarches-simplifiéees.fr » et a été mise en possession de récépissés successifs dont le dernier était valable du 24 juin au 23 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue par l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A... soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voyager si la santé de ses parents se dégrade. Toutefois elle ne justifie pas de l’imminence d’un voyage et produit une convocation à un rendez-vous le 4 novembre prochain dans les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il s’ensuit que ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 21 octobre 2025. La juge des référés Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2519188_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA