TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519196_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour renouveler son récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; sa liberté d’aller et venir est entravée et il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 19 novembre 1968, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 août 2022. Elle s’est vu délivrer des récépissés par la préfecture dont le dernier a expiré le 20 janvier 2025. Mme B..., par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour renouveler son récépissé. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour et qu’en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. 5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 octobre 2025. La juge des référés, Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2519196_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA