TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519197_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser directement. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’à la suite d’une décision favorable, datée du 3 juillet 2025, Mme B... a été mise en possession, le 1er octobre 2025, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire, valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2519197_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA