TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519198_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle France Travail a appliqué la dégressivité à son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 2°) de mettre à la charge de France Travail les éventuels frais liés au litige. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la dégressivité entraînera une baisse immédiate de ses revenus, ce qui compromettra sa capacité à subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une rupture d’égalité devant la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle France Travail a appliqué la dégressivité à son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. 4. Les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l’institution nationale « Pôle emploi », de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étaient alors versées par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic). Tel est le cas des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi (devenu France Travail) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’Assédic, organisme de droit privé. En l’espèce, le présent litige, relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 30 octobre 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2519198_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA