TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519208_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) de procéder au réexamen de sa demande de visa déposée le 18 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la séparation prolongée avec son mari engendrée par le refus de visa opposé et des répercussions de cette situation sur son état psychologique ; - la mesure sollicitée est utile car elle tend à faire respecter le droit au respect de leur vie privée et familiale ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision contestée mais vise à obtenir un nouvel examen de sa demande dans le respect des règles applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formulé, le 18 mars 2025, une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 22 août 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Un recours préalable a été formé contre cette décision auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 1er septembre 2025, en application de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par la CRRV pendant un délai de deux mois est née, le 1er novembre 2025, une décision implicite de rejet, en application de l’article D. 312-8-1 du même code. Ainsi, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Au demeurant et en tout état de cause, la mesure sollicitée, qui pourrait être obtenue par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2519208_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA