TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519210_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... C... et M. A... D... saisissent le tribunal d’un litige relatif , à un avis de contravention du 19 septembre 2025 à la suite d’une infraction commise le 31 août 2025 et au retrait conséquent d’un point sur le permis de conduire de M. D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Par leur requête, Mme B... C... et M. A... D... se bornent à solliciter du tribunal le retrait d’un point sur le solde du permis de conduire de Mme C... et sa restitution sur celui de M. D... indiquant que c’est elle, et non pas lui, qui est l’auteure de l’infraction commise le 31 août 2025 ayant donné lieu à l’avis de contravention du 19 septembre 2025 et audit retrait. Leur requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à M. A... D.... Fait à Nantes, le 26 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, C. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2519210_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel