TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519214_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de naturalisation portant le n°2023X235064, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». À l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de police de Paris de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande de naturalisation à la date du 15 mars 2023, M. A..., qui a été convoqué par l’administration en vue du dépôt de son dossier le 25 septembre 2025, fait valoir que le délai de traitement de sa demande, d’une durée de trente mois, le place dans une situation d’incertitude administrative et personnelle intolérable, et que la création par l’administration d’un nouveau dossier à son nom en 2025, portant le numéro 2025P7501X00157, le prive de l’antériorité de sa demande. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Nantes le 11 décembre 2025. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2519214_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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