TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519251_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme I... K..., Mme O... E..., M. D... H... Mme R... C..., M. G... C..., M. P... C..., M. T... C..., Mme M... C..., M. A... B..., et Mme N... C..., représentés par Me Nstama, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de Sarcelles a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les parcelles situées à proximité d’un pont à l’angle de la rue Emile Zola et de la RD 316 et de libérer les lieux de tout bien leur appartenant dans un délai maximum de vingt-quatre heures ; 2°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles d’engager une concertation avec les requérants et les services compétents en vue d’une situation de relogement adaptée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2025, Mme S... C..., M. L... C..., M. Q... F... et Mme J... C..., représentés par Me Nkouamen Tcheuko, concluent aux mêmes fins que la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Sarcelles conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux conseils des requérants et aux intervenants le 24 novembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. L’intervention de Mme S... C..., M. L... C..., M. Q... F... et Mme J... C... est admise. 3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 24 novembre 2025 aux conseil des requérants au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui ont accusé réception de ce courrier pour Me Ntsama le 8 décembre 2025 et pour Me Nkouamen Tcheuko le 25 novembre 2025. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, Mme I... K... et autres doivent, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention de Mme S... C..., M. L... C..., M. Q... F... et Mme J... C... est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I... K... et autres. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... K..., première dénommée pour l’ensemble des requérants, à Mme S... C..., à M. L... C..., à M. Q... F..., à Mme J... C... et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 20 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2519251_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel