TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519253_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... A... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d’annuler la décision du rectorat de Paris du 30 juin 2025 refusant l’affectation de sa fille, D... A... C..., au collège Marx Dormoy ; 2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision ; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son affectation dans cet établissement pour l’année scolaire 2025-2026. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en ce que les inscriptions dans les établissements publics doivent être finalisées avant la fin du mois de juillet de sorte que sa fille risque d’être inscrite dans aucun établissement ce qui mettrait en péril sa rentrée scolaire et lui porterait préjudice au regard de son droit à l’instruction ; - la décision rejetant son recours gracieux demandant à ce que sa fille soit affectée au collège Marx Dormoy est illégale en ce qu’il s’agit du collège où ses sœurs sont scolarisées, qu’elle réside dans le secteur du collège et que le collège propose l’enseignement de la langue arabe qu’elle souhaiterait suivre et qui n’est pas proposé dans son établissement d’affectation actuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. La requête en référé de Mme A... C... comprend des conclusions aux fins d’annulation. Dans ces conditions, sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Fait à Paris, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, signé J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2519253_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA