TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519300_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur des compétitions nationales a confirmé son affectation à la catégorie B des délégués nationaux pour la saison 2025-2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2518382 en date du 3 juillet 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du 2° de son article R. 522-1, à peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation. 2. Par une ordonnance n° 2518382 en date du 3 juillet 2025, le vice-président de section du tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. A... tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur des compétitions nationales a confirmé son affectation à la catégorie B des délégués nationaux pour la saison 2025-2026. Dans ces conditions, la requête à fin de suspension de cette même décision présentée par M. A... le 9 juillet 2025 est irrecevable dès lors qu’elle n’est plus l’accessoire d’un recours principal en annulation de la décision en litige. Par suite, il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés statuant en urgence, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519300_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2519300_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel