TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519322_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; 2°) d’enjoindre à de réexaminer la demande de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite puisque la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié depuis 2019 et que sa fille et ses petits-enfants, de nationalité française ; en outre, il doit se rendre en France pour un rendez-vous notarial pour anticiper sa succession ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n°2519349 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. En outre, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Si le requérant, âgé de 83 ans, justifie d’une demande de rendez-vous par un notaire pour échanger sur les questions liées à l’anticipation de sa succession, il n’établit pas, par le courrier daté du 8 octobre 2025 qu’il produit, qu’un rendez-vous a été arrêté avec son notaire ni que sa présence physique serait urgente et impérative ou que son notaire ne pourrait pas échanger sur les questions successorales le concernant par d’autres moyens technologiques. Dans ces conditions, et quand bien même son épouse, sa fille et ses petits-enfants résident sur le territoire français, ces circonstances tirées de son rendez-vous avec un notaire sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point précédent, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2519322_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel