TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519355_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 3. La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 20 novembre 2024. Mme B... disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite, dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu’au 22 septembre 2025. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée que le 30 octobre 2025 via l’application Télérecours citoyen. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9328 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519355_20251128
TA4428 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2519355_20251128