TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519397_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. D... C... et Mme B... A... demandent au tribunal : 1°) d’annuler le courrier du 29 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée leur a indiqué les modalités de calcul de la mensualité de recouvrement d’un indu conformément aux dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de leur reverser leurs droits dans les plus brefs délais ; 3°) de condamner la caisse des affaires familiales de la Vendée à leur verser la somme de 200 euros au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». M. C... et Mme A... demandent au tribunal d’annuler le courrier du 29 septembre 2025 par laquelle la caisse des affaires familiales de la Vendée leur a expliqué les modalités de calcul de la mensualité de recouvrement d’un indu conformément aux dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte, qui n’est qu’une simple explication du mode de calcul retenu, ne fait pas grief et ne peut donc être directement déféré au juge de l’excès de pouvoir. Si en réplique, les requérants ont produit une décision du 3 novembre 2025 relative à des indus d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité, cette décision concerne un litige distinct de celui consécutif au courrier de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 29 septembre 2025. Il a été demandé à M. C... et Mme A... de régulariser les éventuelles conclusions contre cette décision par production d’une requête distincte. Dès lors, la requête de M. C... et Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D... C... et B... A.... Fait à Nantes, le 23 janvier 2026. La présidente, M. E... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2519397_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel