TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519399_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de huit points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : (…) Yonne (…) ; ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 23 février 2024 constatant notamment la perte de validité de son permis de conduire, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Lindry, dans le département de l’Yonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Dijon. Fait à Nantes, le 28 Novembre 2027. Le président du tribunal, C. HERVOUET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 novembre 2025
DTA_2514562_20251104TA4428 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519399_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2519399_20251128
Données disponibles
- Texte intégral