TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519423_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. A... B... conteste la décision du 7 avril 2025 par laquelle le médiateur de la caisse d’allocations familiales de Paris n’a pas fait droit à sa demande du 7 avril 2024 tendant à une nouvelle évaluation de la date de prise en compte de sa demande initiale de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B... conteste une décision émanant du médiateur de la caisse d’allocations familiales de Paris. Toutefois, la décision d’un médiateur, eu regard à son office, n’emporte en tout état de cause pas d’effet sur la situation de l’allocataire et ne revêt pas le caractère de décision faisant grief et susceptible de faire l’objet de recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2519423_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel