TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519463_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2504798 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B... A... un accueil dans une structure d’hébergement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 mai 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer à M. A..., un accueil dans une structure d’hébergement. Il soutient que M. A... est accueilli depuis le 19 mai 2025 dans une structure d’hébergement. Cette requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le jugement n° 2504798 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B... A... comme prioritaire et devant se voir proposer une place dans une structure d’hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 29 avril 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un accueil dans une structure d’hébergement à M. A.... L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au Fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. Il résulte de l’instruction que M. B... A... s’est vu proposer, le 9 mai 2025, une place dans une structure d’hébergement, qu’il occupe depuis le 19 mai 2025 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. A... une place dans une structure d’hébergement à la date du 19 mai 2025, soit avant la date fixée par le jugement du 29 avril 2025. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte qu’elle prononce. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat dans l’instance n° 2504798. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2519463_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2519463_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel