TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519478_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Lathoud, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à son affectation en classe de terminale dans l’établissement du Lycée Guy de Maupassant à Colombes, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée a eu lieu il y a plus de huit semaines et qu’elle a manqué de nombreux enseignements qu’elle doit rattraper ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation garanti par la constitution et le code de l’éducation dès lors qu’aucune proposition de réinscription ne lui a été faite à la suite de la proclamation des résultats du bac à lauréat et qu’elle n’a pas été accompagnée par le chef d’établissement dans ses démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... D... A..., née le 20 juillet 2007, a effectué sa scolarité au sein du lycée Guy de Maupassant. Après la réception des résultats du bac à lauréat 2025, elle a cherché à se réinscrire dans ce lycée pour une nouvelle année de terminale. Par courriel du 2 octobre 2025, un refus a été opposé à sa demande d’inscription au motif que le lycée Guy de Maupassant ne disposait plus de place disponible en terminale pour cette année. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter au sein du lycée Guy de Maupassant en terminale dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions précitées, Mme C... se borne à invoquer le fait qu’elle se trouve privée d’une affectation dans le lycée Guy de Maupassant. Toutefois, d’une part, la rentrée scolaire a eu lieu il y a plus de huit semaines et d’autre part, elle n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires à sa réinscription dans les délais ni dans ce lycée ni dans un autre établissement. Les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme C... peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme C... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 octobre 2025. La juge des référés Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2519478_20251024
Données disponibles
- Texte intégral