TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519483_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour l’entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret et de lui adresser cette convocation dans les 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour l’entretien d’assimilation eu égard à la carence prolongée de la préfecture du Val-d’Oise ; il se trouve placé dans un état de grande précarité administrative et sociale ; - la mesure demandée est utile et nécessaire ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant de l’Ile Maurice, né le 28 août 1980, est entré en 2010 sur le territoire français. Il a déposé une demande de naturalisation par décret le 19 juin 2024. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse obtenir l’entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise à lui fixer un rendez-vous pour l’entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation, le requérant, titulaire d’une carte de résident valable du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2026, fait valoir sa qualité d’entrepreneur, étant dirigeant de deux entreprises de restauration rapide sur le territoire, et son projet de créer une chaine de restauration rapide. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à faire regarder l’intéressé comme justifiant d’une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant, n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2519483_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA