TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519496_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa réclamation préalable tendant à l’annulation d’une part de la suspension de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2025 et d’autre part, de sa radiation le 1er septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre le conseil départemental du Val-d’Oise de lui rétablir ses droits, de lui verser ses arriérés et de l’indemniser de ses préjudices moral et matériel. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’a privée de revenu et l’a plongée dans une situation de détresse extrême avec sa fille de trois ans ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle méconnaît le principe de continuité du droit à la subsistance et à la dignité humaine ; elle méconnaît le principe de proportionnalité ; la suspension et la radiation de ses droits à revenu de solidarité active ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa réclamation préalable tendant à l’annulation d’une part, de la suspension de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2025 et d’autre part, de sa radiation le 1er septembre 2025. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Si Mme B... présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 27 octobre 2025. La juge des référés signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2519496_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA