TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519499_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé, sur ses recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » mentions « stationnement » et « invalidité » et celle de la même date de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant son refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12 1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ». Sur les conclusions dirigées contre les refus de carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" et d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées : Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Et selon l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ». En vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, les décisions refusant l’attribution d’une carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" et de l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation des décisions du 26 août 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ont maintenu leurs refus de lui reconnaître le droit à une telle carte et à cette allocation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions dirigées contre le refus de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement" : Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Si Mme B... soutient que son état de santé justifie l’octroi d’une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement", le certificat médical le plus récent auquel elle renvoie, daté du 16 décembre 2024 et qui est d’ailleurs celui qu’elle a transmis à la maison départementale des personnes handicapées pour revendiquer le droit à cette carte, ne mentionne aucune restriction au déplacement, ni limitation du périmètre de marche et indique que la marche est réalisée sans difficulté et sans aucune aide. De tels éléments démentent que la requérante souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, ainsi que l’exigent les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Ils ne sont donc manifestement pas de nature à justifier d’un droit à la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement". Dès lors, l’unique moyen soutenu par Mme B... à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement", n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ces conclusions doivent être rejetées pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 26 août 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » mention « invalidité » et la décision du 26 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2519499_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel