TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519510_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de fixer un rendez-vous pour déposer le dossier de demande de visa au titre de regroupement familial pour son épouse et son enfant. 2°) d’enjoindre à l’administration de convoquer son épouse et son enfant dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis des mois et que cette situation qui s’est aggravée avec la naissance récente de son fils le 27 août 2024 ; son enfant souffre d’allergies graves nécessitant une assistance physique adaptée ; il ne peut procurer cette assistance ; -Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : les pièces du dossier ; l’ordonnance n° 2517013 du 15 octobre 2025. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de fixer un rendez-vous pour déposer le dossier de demande de visa au titre de regroupement familial pour son épouse et son enfant, M. A... se prévaut de la séparation familiale, de la naissance de son enfant et de l’état de santé de ce dernier, qui souffrirait d’allergies graves. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse et l’enfant du requérant, dont les conditions de vie ne sont pas documentées, soient exposés à une situation de précarité particulière ou à un défaut de soins pour ce dernier. Alors qu’aucun élément médical ne précise l’état de santé de l’enfant ni la nécessité d’un suivi médical, il n’est pas davantage établi que l’épouse du requérant ne serait pas en capacité d’assurer l’entretien et l’éducation de cet enfant ou de se faire assister le cas échéant par son entourage proche ou une tierce personne dans l’attente qu’un rendez-vous soit communiqué par les autorités consulaires aux intéressés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 octobre 2025
ORTA_2517013_20251015TA4420 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519510_20251120
TA4423 décembre 2025
ORTA_2522565_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2519510_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel