TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2519512_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B... C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui délivrer un certificat de mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l’OFPRA a refusé de lui délivrer un certificat de capacité à mariage. Or, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’état des personnes. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A... B... et sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... B... Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2519512_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel