TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519522_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle France Travail a refusé la reprise du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à la suite de son arrêt de maladie ainsi que de la contrainte émise à son encontre signifiée par commissaire de justice le 26 juin 2025 afin de recouvrement d’une somme de 770 euros correspondant à un trop perçu d’ARE ; 2°) d’enjoindre à France Travail de reprendre le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle soutient que : - elle se retrouve sans ressource hormis le RSA ; - aucune réponse motivée ne lui a été notifiée ; - France travail procède au retrait tardif d’une décision administrative devenue définitive ; - aucune relance, mise en demeure ou titre exécutoire ne lui a été notifié entre fin 2021 et 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... inscrite comme demandeur d’emploi s’est vu attribuer des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi par décision de Pôle emploi (devenu France travail) par décision du 14 décembre 2022. A la suite d’un arrêt de maladie du 27 mars 2023 au 31 juillet 2025, elle a procédé à sa réinscription à France Travail. France Travail n’a pas repris le versement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle s’est vu délivrer une contrainte émise par France Travail pour le recouvrement de la somme de 770 euros correspondant à un trop perçu d’ARE. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de France travail portant refus de versement de l’ARE ainsi que l’exécution de la contrainte émise à son encontre. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Si Mme B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 19 novembre 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2519522_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA